La CJUE rejette l’obligation de filtrage automatique des contenus par l’hébergeur.

La CJUE rejette l’obligation de filtrage automatique des contenus par l’hébergeur.

20/02/2012 Non Par Borj Noe
CJUE, Hebergeur, Filtrage, neutralité.

©Robdeman

Les hébergeurs peuvent souffler, la Cour de justice de l’union européenne vient de réaffirmer son opposition à l’instauration d’une obligation générale de filtrage des contenus à l’encontre des hébergeurs.

Le litige opposait la SABAM, société représentant des auteurs, compositeurs et éditeurs d’œuvres musicales (équivalent de la Sacem) à Netlog exploitant d’une plateforme de réseau social en ligne. La SABAM exigeait que Netlog mette en place un système généralisé de filtrage, « à l’égard de toute sa clientèle in abstracto et à titre préventif, à ses frais et sans limitation dans le temps » et le cas échéant de supprimer les œuvres protégées par le droit d’auteur.

Tout le monde s’accorde à dire que la propriété intellectuelle est un droit et qu’il doit être protégé mais il n’est pas pour autant absolu. Il doit être mis en balance avec les droits du prestataire de service  et des usagers afin d’assurer une juste conciliation entre des intérêts contradictoires. La protection de la propriété intellectuelle ne saurait réduire à néant la liberté d’entreprendre de netlog d’une part et la protection des données à caractère personnel, le secret des communication et la liberté de recevoir des informations des utilisateurs d’autre part.

C’est le raisonnement suivi par la CJUE qui exclue l’hypothèse de l’instauration d’une obligation de filtrage ;  « il convient de répondre à la question posée que les directives 2000/31, 2001/29 et 2004/48, lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place le système de filtrage litigieux. »

     Néanmoins, si la CJUE a exclue cette fois ci le filtrage préventif c’est parce que celui-ci s’appliquait :

  • à toutes les communications électroniques transitant par ses services, notamment par l’emploi de logiciels «peer-to-peer»;
  • indistinctement à l’égard de toute sa clientèle;
  • à titre préventif;
  • à ses frais exclusifs,
  • et sans limitation dans le temps

 Il n’est pas dit qu’une injonction qui ne reprendrai que certaines de ces conditions, serai déclarée non conforme par la CJUE, l’atteinte aux droits en cause étant moindre.

Martin Ralury.

En savoir plus :

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=163373

http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2012/02/cjue-sabam/index.html

http://labs.hadopi.fr/actualites/filtrage-sabam-nouvelle-opposition-de-la-cjue

Crédits photo : robdeman