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Fin de l’anonymat pour les auteurs de Tweet litigieux

UEJF, twitter, TGI, liberté expression, neutralité du net. La fin de l’anonymat des utilisateurs de twitter vient d’être actée par la justice française. D’après l’ordonnance du jeudi 24 janvier rendue  par le juge des référés du TGI de Paris, Twitter a quinze jours pour communiquer à la justice les données permettant d’identifier les auteurs de tweets racistes ou antisémites sous peine d’une astreinte de 1000 euros par jours.

L’affaire a commencé en octobre dernier lorsque les tweets se sont multipliés sous les haschtags  #unbonjuif et #unjuifmort. De nombreux twittos (près de 1600 le 14 octobre) se sont alors « lâchés », en multipliant les blagues et réflexions délétères qu’il n’est point besoin de relayer ici.  L’UEJF avait alors obtenu de Twitter le retrait des tweets, mais n’avait pût avoir accès aux données des utilisateurs afin d’engager des poursuites.

 Quel droit appliquer ?

L’une des principales difficultés juridique avec internet est de savoir quelle est la loi applicable. Est-ce la loi du siège de l’entreprise ? Est-ce au contraire la loi du pays dans lequel l’information est reçue ? Afin de refuser de transmettre les données des utilisateurs Twitter s’appuyait sur le premier amendement de la Constitution américaine, qui garantit une liberté d’expression totale. Les propos choquants ou provoquants sont protégés aux Etats Unis. Au contraire de cette conception libérale, le droit français a posé des limites très claires et la loi du 29 juillet 1881 sanctionne pénalement l’injure et la diffamation, lorsqu’elle est commise « envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Pour échapper au droit français, twitter mettait en avant le fait que l’ensemble de l’infrastructure du réseau est géré aux USA et que Twitter France « a uniquement vocation à terme à jouer un simple rôle d’agence commerciale dans le cadre d’une mission marketing. »

Le juge des référés va donner raison à Twitter sur ce point, « Les associations (…) ne démontrent pas que la société Twitter Inc. est établie en France ou utilise pour la conservation des données litigieuses les moyens, matériels ou humains de la société Twitter France ou de toute autre entité située sur le territoire français, autrement qu’à des fins de transit. »

En revanche, le juge des référés va rappeler l’article 113-2 du code pénal selon lequel : « une infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire »      . Dès lors que ces messages ont été rédigé en français et sont destinés à un public français, la loi française trouve à s’appliquer. Le juge des référés reconnait qu’ « il existe un motif légitime pour les associations en cause d’obtenir communication  des données d’identification des auteurs des tweets litigieux ».

Outre la communication des données de connexion, l’ordonnance met en demeure Twitter de mettre en place un dispositif permanent, facilement accessible et visible de signalement des contenus illicites. Cette obligation résulte de la LCEN du 21 juin 2004, qui permet à l’autorité judiciaire de « prescrire toutes mesutres propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication en ligne. »

Twitter n’a pas encore annoncé s’il allait se soumettre ou non à cette décision de justice, un porte-parole ayant seulement annoncé qu’ils étudaient la décision.

Martin Ralury

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